La protection conférée par les droits voisins est distincte de celle conférée par les droits d’auteur et s’exerce indépendamment sans porter préjudice aux droits des auteurs (CPI, art. L. 211-1). Les dispositions propres aux droits voisins du droit d’auteur sont régies par le livre deuxième du Code de la propriété intellectuelle.
Droits conférés aux artistes-interprètes ici
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Indépendamment de la protection conférée aux auteurs par le droit d’auteur, le code de la propriété intellectuelle confère une protection légale appelée droits voisins à certains auxiliaires de la création intellectuelle :
– Les artistes interprètes
– Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
– Les entreprises de communication audiovisuelle
Les bénéficiaires des droits voisins jouissent d’un droit exclusif qui leur confère la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et d’en percevoir une rémunération.
La protection légale conférée par les droits voisins a un caractère temporaire (CPI, art. L. 211-4). La durée de protection des droits voisins est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année civile à partir :
– de l’interprétation de l’œuvre pour les artistes interprètes
– de la première fixation du phonogramme ou du vidéogramme pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
– de la première communication au public des programmes pour les entreprises de communication audiovisuelle
Toutefois, si la fixation de l’interprétation, du phonogramme ou du vidéogramme fait l’objet d’une communication au public ou d’une mise à disposition du public, pendant la période précitée, la durée de 50 ans sera décomptée à partir de la date de cette communication ou de cette mise à disposition.
Au-delà des sanctions civiles, le code de la propriété intellectuelle punit de 3 ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, du titulaire des droits (CPI, art. L. 335-4).
L’importation ou l’exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisées sans l’autorisation du titulaire des droits sont punies des mêmes peines (CPI, art. L. 335-4).
Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, publication par voie d’affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.
La loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte aux droits voisins et d’apporter la preuve de la contrefaçon.
Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, par les organismes de défense professionnelle et par les sociétés de perception et de répartition des droits, sont habilités à constater la matérialité des infractions (CPI, art. L. 331-2 ).
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder dès la constatation des infractions à la saisie des phonogrammes et des vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements (CPI, art. L. 335- 1).
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